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98      CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LYON

primés, et que l'article suivant soit érigé en règlement :
toute signification sera faite à personne au domicile, et
l'huissier tenu de prendre un récépissé de la partie ou de
la personne étant dans son domicile et en cas d'absence
ou de refus de prendre un récépissé d'un préposé qui sera
à cet effet établi dans les villes; et dans les campagnes
l'huissier prendra le récépissé du curé ou de son vicaire
ou du syndic de la paroisse.

                    SECTION CINQUIÈME
                     Droits féodaux
    1° Toute servitude personnelle, corvéek miséricorde,
 milods en ligne directe et retrait féodal et censuel
 seront abolis sans indemnités, ainsi que tous les droits
 insolites autres que les cens et servis, tels que ceux de
 leide, couponage, cartelage, barage, fouage, maréchaus-
 sée, ou vin d'août, fours, pressoirs, moulins bannaux,
 tabellionage et autres semblables.
    2° Les censitaires auront la faculté perpétuelle de
 racheter tous leurs cens et les rentes foncières, suivant
les formes et tarifs qui seront arrêtés par les Etats Géné-
raux. Les fonds affranchis seront exempts du droit de
franc fief; ils ne seront soumis qu'à un simple contrôle,
et le prêteur qui aura fourni les deniers de rachat sera
privilégié à tous les créanciers, même au bailleur de
fonds.
   3° Les cens, directes, rentes foncières, obits se pres-
criront par trente ans, les arrérages et profits éventuels
par cinq ans, et il sera défendu à l'avenir d'aliéner au-
cun fonds sous cens et servis.
   4° Le droit de, lods et milods, au cas où il est dû, se
percevra sur la valeur présente du sol, indépendamment
de toute construction, à moins que le titre originaire, et