page suivante »
CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LYON 23 soit leur dénomination, leur objet seront rapportés également et proportionnellement à leurs propriétés et facultés par tous les sujets du Roi sans distinction d'ordre et sans qu'il puisse exister, soit quant aux biens, soit quant aux personnes, aucune exception, privilège, immunité ni faveur, et nonobstant tout affranchisse- ment ou abonnement, et l'impôt dans chaque ville, pa- roisse ou commune, sera réparti et recouvré sur un même rôle. " 40° Il sera établi, dans chaque généralité, des états provinciaux composés de membres librement élus. Ceux pris dans le Tiers-Etat ne pouront être élus que dans les membres qui composent cet ordre et seront en nom- bre égal aux membres réunis du Clergé et de la Nobles- se; la présidence sera élective. Les fonctions des états provinciaux, leur régénération et leur régime seront réglés par la loi constitutionnelle. 11° Cette loi ordonnera dans toutes paroisses et villes sans exception, 3'établissement d'une assemblée muni- cipale, composée de membres librement élus parmi les contribuables, habitans ou forains, dont 3a moitié au moins sera prise dans l'ordre du Tiers Etat; le nombre des membres sera détermiaé à raison de l'importance et de la population des villes et des campagnes ; la même loi réglera les fonctions, le régime et la régénération de ces assemblées et prononcera l'abolition de toutes les municipalités subsistantes, 12a Pour assurer dépôt et la publicité de la loi, elle sera envoyée aux états provinciaux qui la feront enre- gistrer et publier dans les cours et tribunaux ordinaires, sans que dans aucun cas les cours puissent apporter dans l'enregistrement aucune restriction, modification ou retard.