Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
[ Revenir aux résultats de la recherche ]
page suivante »
                         NOTRE-DAME-DE-LYÛN                          89
par un acte spécial, attesta et ratifia, en tant que de
besoin (1), cette donation, qui fut ultérieurement con-
firmée par les papes Honorius III, et Grégoire IX, par
bulles datées des 10 décembre 1217 et 30 mars 1229 (2).
Les chanoines de Saint-Paul, heureux de la situation
pleine de quiétude, qui leur était ainsi faite, et dans un
esprit de sage prévoyance, introduisirent dans leur sta-
tuts une clause prescrivant à tout chamarier, au moment
de son installation, à tout chanoine, à celui de son admis-
sion, de jurer sur les Evangiles que jamais il ne consen-
tirait à ce que l'église de, Notre-Dame et son hôpital
soient remis à d'autre qu'à un chanoine résidant de la
collégiale (3).
   De l'ensemble des droits, des revenus et des charges
annexés à leur église, par Renaud de Forez, les chanoines


vos et alii diocesani clerici, obedientes esse debeant et subjecti, eo
 tamenper omnia salvo ut pauperum ad quorum sustentationem pres-
 cripta domus specialiter noscitur deputata, per vos, sicut et nobisfir-
miter promisistis, et eos qui in ecclesïa illa vobis résidentes fuerint,
 cura diligens perpetuo debeat haberi et ad eorura provisionem talem
provideatis ordinare, qui in ipsorum obsequiis fidelis et studiosus
existât et per cujus providam amministrationem eadem domus, adju-
vante Domino, utile recipere valeat incrementum, etc.» {Arch. départ.
tit. S.-Paul, Saunerie, chap. 2, n* 4; Obituarium S. Pauli, p. 63.)
   (1) Obituarium S. Pauli, p. 65.
   (2) Polyptique deS.-Paul, pp. 152 et 155.
   (3) Arch. départementales, tit. S.-Paul. Voici la formule du serment
des chamariers : « Audite, canonici Sancti Pauli.., eeclesiam Sancte
Marie cum domo hospitali non nisi canonico in parochia Sancti
Pauli manenti tribui consenciam. » (Chap. 1. n' 3.) —Voilà celle
du serment des chanoines : « Eeclesiam béate Marie existentem in
parrochia ecclesise Sancti Pauli cum domo hospitalis nisi canonico
ecclesie ipsius et in ipsa parrochia residenti dari consentiam vel
conçedi. » (Chap. 1, n" !!•)