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NOTRE-DAME-DE-LYÛN 89 par un acte spécial, attesta et ratifia, en tant que de besoin (1), cette donation, qui fut ultérieurement con- firmée par les papes Honorius III, et Grégoire IX, par bulles datées des 10 décembre 1217 et 30 mars 1229 (2). Les chanoines de Saint-Paul, heureux de la situation pleine de quiétude, qui leur était ainsi faite, et dans un esprit de sage prévoyance, introduisirent dans leur sta- tuts une clause prescrivant à tout chamarier, au moment de son installation, à tout chanoine, à celui de son admis- sion, de jurer sur les Evangiles que jamais il ne consen- tirait à ce que l'église de, Notre-Dame et son hôpital soient remis à d'autre qu'à un chanoine résidant de la collégiale (3). De l'ensemble des droits, des revenus et des charges annexés à leur église, par Renaud de Forez, les chanoines vos et alii diocesani clerici, obedientes esse debeant et subjecti, eo tamenper omnia salvo ut pauperum ad quorum sustentationem pres- cripta domus specialiter noscitur deputata, per vos, sicut et nobisfir- miter promisistis, et eos qui in ecclesïa illa vobis résidentes fuerint, cura diligens perpetuo debeat haberi et ad eorura provisionem talem provideatis ordinare, qui in ipsorum obsequiis fidelis et studiosus existât et per cujus providam amministrationem eadem domus, adju- vante Domino, utile recipere valeat incrementum, etc.» {Arch. départ. tit. S.-Paul, Saunerie, chap. 2, n* 4; Obituarium S. Pauli, p. 63.) (1) Obituarium S. Pauli, p. 65. (2) Polyptique deS.-Paul, pp. 152 et 155. (3) Arch. départementales, tit. S.-Paul. Voici la formule du serment des chamariers : « Audite, canonici Sancti Pauli.., eeclesiam Sancte Marie cum domo hospitali non nisi canonico in parochia Sancti Pauli manenti tribui consenciam. » (Chap. 1. n' 3.) —Voilà celle du serment des chanoines : « Eeclesiam béate Marie existentem in parrochia ecclesise Sancti Pauli cum domo hospitalis nisi canonico ecclesie ipsius et in ipsa parrochia residenti dari consentiam vel conçedi. » (Chap. 1, n" !!•)