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LES BEAUX-ARTS A LYON. 93 « Art. 22. Nul paintre ne prendra à repaindre aucun ymage de boys se le boys est vermouUu et pourry tellement qu'il ne puisse tenir cloz ou. chevilles s'il en est nécessité. « Art 23. Nulle ymage de pierre ne sera painte jusques à ce que premièrement la dicte ymage ait esté veue et visitée par les tailleurs ymagiers jurez du dit mestier, pour savoir s'il est bien et deuement fait, et après la dicte yisita- cion faite, s'il est trouvé bien fait, soit bien et loyaument imprimé et mis de blanc de plomb ce qui appartiendra, et ce qui devra estre d'or . soit premier mis de bonne orcoul- leur couvert de fin or, et ce qui sera de coulleurs soit fait de fines coulleurs, et que nul ne meste estaing doré es- taing blanc ou estaing de coulleurs sur ymages de pierre pour ce que c'est faulce besongne sur pierre s'il n'est doré de fin or comme draps d'or. « Art. 24. Que nulle sépulture de pierre, quelle qu'elle soit, soit en l'église ou ailleurs, ne sera paincte qu'elle ne soit premièrement imprimée en son droit à huyle et paincte de fines coulleurs et fin or. « Art. 25 Que nul paintre ne paigne chapelle sur mur en l'église ou ailleurs qui autre fois ait esté painte que s'il y a estaing ou vielles coulleurs, que tout soit raz avant, car autrement la besongne ne seroit pas bonne et ne pourroit durer. « Art 26. Que nul paintre ne paigne chapelle ne mur en l'église qui autres fois ait esté paint à destrempe une foizdeux ou trois, que toutes les coulleurs vielles ne soient razées tout just, et se garde d'atacher estaing quel qui soit sur mur à empoit ne à colle, car c'est chose qui ne peult durer et est faulce besongne excepté en chambre où l'on «peult besongnerà destrempe et d'estaing tant doré que blanc.