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ANCIENNES ARCHIVES JUDICIAIRES Dïï LYON. 91 effet, rien payer au greffe des insinuations pour les actes qu'ils étaient obligés de faire enregistrer. Plus tard un autre débat s'engagea avec le greffier de la sénéchaussée. Celui-ci voulait continuer à insinuer les donations, attendu que l'édit de mai 1553 n'avait pas dérogé quant aux libéralités entre vifs à l'ordonnance de 1539, qui avait conféré ce pouvoir aux greffiers des justices royales. Dans ce cas le nouvel office acquis par la ville n'aurait eu de droit exclusif que pour l'insinua- tion des actes dernièrement assujettis à cette formalité. Dans les deux greffes les formes de procéder n'étaient pas les mêmes; Je conflit intéressait donc tous les ci- toyens. A la sénéchaussée chaque partie devait en. effet avoir son procureur, et de plus l'assistance du lieutenant général ou particulier lui valait des épices; aussi celui- ci soutenait-il les prétentions de son greffier. A la ville, le greffier procédait à l'insinuation sans faire parler le 'juge. Le consulat prit en main les intérêts de son fer- mier et du public, et il obtint pour son greffier le droit exclusif d'insinuer tous les actes, sans qu'il fût besoin de la présence d'un officier de la justice royale. Le lieute- nant général ou particulier de la sénéchaussée et le pro- cureur du roi établi près ce siège n'eurent plus à interve- nir que pour parapher le registre qui devait servir aux insinuations. La publicité donnée aux actes insinués produisit bien- tôt, eu égard aux droits de mutation, les effets prévus. Elle raviva la lutte entre les prétentions contradictoires des seigneurs et de leurs tenanciers. Un premier arrêt rendu en 1559, après enquête par Turbe, fit aux habitants du Lyonnais la faveur de réduire à la moitié des lods en usage, c'est-à -dire au 10me denier, les droits de transmission de propriété immobilière, mais