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                        ORIGINES DE LCGDIJNUM.                           355
   Les étrangers, Celles de toute province, Etrusques, Ligures,
Grecs de la Méditerranée, travaillant ou trafiquant àLugudunum,
étaient aux Gaulois, établis dans la ville fortifiée, ce qu'étaient
aux Athéniens primitifs retranchés dans l'Acropole, les natifs
grecs et barbares , yMioUai , irv-oiv.ot fixés à leurs pieds (1).
Sous la domination des rudes guerriers d'Alépomnre, Luguduni
consislenlcs indique la permission du séjour, licite coeunles la
désignation et non le choix de la résidence, consislenlcs in Cana-
bis l'enceinte infranchissable, assignée par l'autorité. Dans cette
collocation, le trafiquant étranger n'avait pas d'autres protecteurs
que les hommes influents de la contrée, les druides, s'il faut en
croire la législation galloise. Le faible, chez les peuples de la
Gaule, obligé de se placer dans la dépendance du puissant, pour
n'en pas être opprimé, ne pouvait invoquer la loi civile qui repo-
sait tout entière sur les liens de la famille et de la clienlellc (2) ;
à plus forte raison, l'étranger, être isolé, nouveau, inconnu, que
ne rattachait au sol aucun lignage, que ne défendaient ni liaison,
ni parenté légales. De là la nécessité d'un patron, magistrat in-
termédiaire, institué sur la limite des races advenc et native,
afin de recevoir les plaintes de l'une, et de les appuyer auprès des
chefs de l'autre. Mille ans après la chute de l'autonomie ségu-
siave, en 914, d'autres Cymris, dans la Bretagne insulaire, edic-



    (1) A l'époque la plus florissante de la république, soumis à des res-
trictions injurieuses, isolés, et l'objet des outrages de la plèbe jalouse des
droits de citoyen, les étrangers exerçaient, comme à Lugudunum, le com-
merce de détail et les états manuels, servaient dans la marine et se choi-
sissaient des patrons, 7rpomù.zeç- A Sparte, la constitution les excluait im-
pitoyablement de la ville; les premiers qui s'y montrèrent n'y vinrent
qu'après la paix d'Anlalcitlas, lorsque les vieilles mœurs eurent fléchi.
(V. les autorités réunies par Barthélémy, Voy. d'Anacharsis, II, 95 et 96,
IV, 102).
    (2) « Idque ejus rei causa anliquitus insliluvum videhir, no quis ex
plebc contra potentiorcm auxilii egeret : suas enim quisqueopprimi et cir-
cumveniri non patitur, neque, aliter si faciar.t, ullam inter suos habent
aucloritatcm. » (Cœs., De bcll. g ail., VI, 11).