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AU xn e SIÈCLE 369 même bannière étaient loin de se considérer comme égaux. S'ils ne sont pas de même condition, il doit la doter suivant l'avis des bourgeois, et s'il ne peut épouser et qu'il ne veuille doter, il sera condamné à l'amende. Quelle amende ? il n'est pas dit. Quand y aura-t-il viol? « La fille ou la femme qui prétend avoir été victime d'une violence de la part d'un individu dans un lieu où elle a pu crier et être entendue, ne sera pas crue si elle n'a pas crié; si c'est dans un lieu où elle n'a pu être entendue, on ne devra néanmoins la croire que sur preuves (1). » Article où l'odieux le dispute à l'absurde. Dans le lieu où en criant elle aurait pu être entendue, ne peut-il pas se faire qu'elle n'ait eu ni la présence d'es- prit, ni la force, ni le courage? Ne peut-il pas se faire qu'elle ait été bâillonnée? ne peut-il pas se faire que sa voix ait été étouffée par d'autres bruits? Ne peut-il pas se faire enfin qu'elle ait crié, mais que sa voix affaiblie n'ait pu par- venir à l'oreille des voisins? N'importe, elle ne sera pas crue. Mais si elle apporte des preuves? On ne les admettra pas, car la preuve n'est admise que dans le cas où elle se serait trouvée hors de la portée de la voix. C'est faire trop bon marché de la pudeur féminine. Nos aïeux n'attachaient pas, il paraît, grande importance à ce crime. Ils pensaient probablemenl qu'on ne se laisse violer qu'autant qu'on le veut bien. Grave injure pour le sexe au- quel appartiennent nos mères. Une législation qui Iraileavec tant de légèreté un délit de celte nature, témoigne d'une in- firmité morale qu'on ne saurait trop déplorer. Celle législation aboutit à ceci : Un viol a eu lieu, la preuve en est faite, lé déshonneur bien et dûment constaté ; le coupable en esl quitte (1) Ch. de 1260, art 38. Beaujeu, 43.