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                          AU XIIe SIÈCLE.                     291

à leur volonté, y faire procéder ; mais le seigneur ou son
lieutenant ne pouvaient les obliger à ces ouverture et publi-
cation que sur la requête d'un intéressé (1).

   Propriété. Le droit de propriété contient le droit d'aliéner.
Rien de plus naturel donc que loule personne puisse librement,
irrévocablement et sans opposition du seigneur, vendre à qui
elle voudra sa maison, sa terre, son pré ou toute autre pos-
session (2). Néanmoins, il y avait à cet égard plus d'une
difficulté. La première provenait du défaut de solvabilité de
l'acquéreur. Le seigneur, avant d'accorder son approbation
ou investiture, exigeait qu'il lui fût démontré que l'ac-
quéreur pourrait, comme le vendeur , s'acquitter des rede-
vances dues. On lisait ailleurs : « Si un chevalier, un clerc,
un bourgeois ou tout autre, après avoir vendu une terre, une
maison, un pré, une vigne ou loute aulre possession, se pré-
sente devant le seigneur avec, l'acquéreur et s'en dessaisit au
profil de ce dernier, le seigneur à qui on a offert ses droits
de laods et ventes, ri a pas le droit de retenir la chose ven-
due (3). » Quelle est la portée de ces derniers mots? Comment
concilier le droit de propriété avec la (acuité de retenir la chose
vendue, faculté que notre article semble reconnaître au sei-
gneur? Pour l'intelligence de ce (e\le, il faut nous dégager
de nos idées modernes. La propriété n'a pas toujours eu le
caractère inviolable et héréditaire que nos institutions lui at-
tribuent. La propriété féodale s'est longtemps ressentie de
son origine bénéficiaire. Concédée dans le principe à litre de
récompense ou de salaire, elle semblait, n'avoir qu'un litre
temporaire ou viager. Elle devint héréditaire par la force des
choses, en verlu des lois de la nature humaine et malgré les


  (1) Ch. de 1331, art. 1.
  (2) Ch, de 1260, art. 43. Beaujeu, 47.
  (3) Ch. de 1260, art. 57.