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14                              BURGONDES.

 premier auteur latin qui ait parlé des burgî. « Que si une
 source, dit-il, dans son livre sur les Institutions militaires,
 est hors la portée du trait; mais-cependant au-dessous de la
 place, et sur le même côté, il faut construire entre le corps
 de la place et celte source, un petit fort qu'on appelle bur-
 gus, dans lequel on établit des balistes, et des archers pour
 éloigner les ennemis, et défendre les gens qu'on envoie à
 l'eau (1). »
    Ainsi, suivant Végèce, les Romains nommaient burgi de
 petits forts placés sur les frontières, destinés à protéger cer-
 tains points. Ils appelaient Burgarii, les hommes de garnison
 qui étaient chargés de défendre ces forts.
    En d'autres termes : le burgus romain consistait en une
 tour ou petit fort détaché, dont la garde était confiée à des
 militaires qui portaient le nom de Burgarii (2), et qu'on ne
 pouvait détourner de leur poste, sans s'exposera des peines
 sévères. Ainsi, en 398, les empereurs Arcadius et Honorius
 rendirent une loi rapportée au Gode Théodosien, liv. vu ,
•Ut. 14, par laquelle ils soumirent ceux qui sollicitaient ou
 reliraient chez eux des Burgarii, aux mômes peines que
 ceux qui sollicitaient ou retiraient des Muliones , esclaves
 publics qui étaient chargés du service des animaux destinés
 aux transports pour l'État (3).

   (1) Quod si ultra jactum teli , in clivo tamon civitatis , subjeeta sit
vena, caslellura parvulum (quem BURGDM vocant ) inter civitatem et fontem
convcnit fabricari, ibique ballistas, sagittariosque constitui, ut aqua dcfen-
datur ab hostibus. (FLAYII VEGETII RENATI InstUutorum ra militaris; 1. w,
c. 10. — Édition Nisard. Paris, 1851, p . 720.)
   (2) BORGARH, qui Custodes Burgorum in leg. 2 de His, de condit. propr.
quorum certa corpora erant, ejusmodi Burgorum custodiae addicta, ila ut
Burgos deserere, non posscnt ; undè, non secùs ac Muliones, servos publicos
fuisse ejusmodi Burgarios , non malè conjeceris. (DUCANGE, V !s . Burgus
Burgarii.)
  (3) In Burgariis eadem volumus observai1» quse de Mulionibus Lex nostra