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400                 HISTOIRE DK NANTUA.

n'aient aucun droit de juridiction MÊME HONOHIFIQDE dans les
possessions du monastère.
    Le roi ne pouvait pas se donner des ordres à lui-même et
à ses successeurs. Mais il les donnait aux évêques, comtes,
ducs, abbés, etc.
    M. Debombourg a omis de traduire ces mots si essen-
tiels du diplôme de Pépin, aganl sub dominalione noslra.
Il y a précisément cela de fort remarquable dans ce diplôme,
qu'à la différence de ce qui existait sous la première race,
ce roi veut que, pour l'immunité qu'il concède au monastère
de Nantua, ce monastère exerce le droit de juridiction en
 agissant sous la domination royale : agant sub dominalione
nostra ; expressions nouvelles et caractéristiques qu'on ne
 retrouve point dans la formule de Marculfe, et qui ont rem-
 placé ces mots de la formule : Sub integro emunitatis nomine
 valeant dominare jubemus. Puis, au lieu de ces autres mots :
 agentium eorum proficiat in perpetuum, on lit dans le
 diplôme de Pépin ces termes bien significatifs : nostra autho-
 rilate in perpetuum perficial
    Le rapprochement de la formule de Marculfe, avec la
 charte d'immunité accordée a l'abbaye de Nantua, est chose
 fort curieuse et d'un grand intérêt particulièrement au
 point de vue de l'histoire juridique.
     Les concessions d'immunités faites par les rois de la
 première et de la seconde race, ont soulevé de nombreuses
 et difficiles questions. La charte de Pépin, en faveur de
  Nantua, vient jeter un jour nouveau sur ces points encore
  trop obscurs de notre histoire.
     Les immunités, comme le prétendent Loyseau et Houard
 n'avaient-elles pour objet que d'exempter les concessionaires,
  des droits prélevés par le fisc a titre d'amendes, de compo-
  sitions, de pourvéances, de cautions judiciaires et autres
  frais de justice ?