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400 HISTOIRE DK NANTUA. n'aient aucun droit de juridiction MÊME HONOHIFIQDE dans les possessions du monastère. Le roi ne pouvait pas se donner des ordres à lui-même et à ses successeurs. Mais il les donnait aux évêques, comtes, ducs, abbés, etc. M. Debombourg a omis de traduire ces mots si essen- tiels du diplôme de Pépin, aganl sub dominalione noslra. Il y a précisément cela de fort remarquable dans ce diplôme, qu'à la différence de ce qui existait sous la première race, ce roi veut que, pour l'immunité qu'il concède au monastère de Nantua, ce monastère exerce le droit de juridiction en agissant sous la domination royale : agant sub dominalione nostra ; expressions nouvelles et caractéristiques qu'on ne retrouve point dans la formule de Marculfe, et qui ont rem- placé ces mots de la formule : Sub integro emunitatis nomine valeant dominare jubemus. Puis, au lieu de ces autres mots : agentium eorum proficiat in perpetuum, on lit dans le diplôme de Pépin ces termes bien significatifs : nostra autho- rilate in perpetuum perficial Le rapprochement de la formule de Marculfe, avec la charte d'immunité accordée a l'abbaye de Nantua, est chose fort curieuse et d'un grand intérêt particulièrement au point de vue de l'histoire juridique. Les concessions d'immunités faites par les rois de la première et de la seconde race, ont soulevé de nombreuses et difficiles questions. La charte de Pépin, en faveur de Nantua, vient jeter un jour nouveau sur ces points encore trop obscurs de notre histoire. Les immunités, comme le prétendent Loyseau et Houard n'avaient-elles pour objet que d'exempter les concessionaires, des droits prélevés par le fisc a titre d'amendes, de compo- sitions, de pourvéances, de cautions judiciaires et autres frais de justice ?