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LOI GOMBETTE. 429 une rixe, et qu'elle ait reçu des blessures, ou qu'on lui ait coupé les cheveux, elle ne pourra s'en prendre qu'à elle, pour n'être pas restée au logis. Celui qui l'a frappée, ou M a coupé les che- veux, sera à l'abri de toutes recherches. AHT. 3. Si cet attentat a été commis envers une femme esclave, dans l'intérieur de sa maison, le coupable lui paiera pour cela trois sous d'or, et acquittera en outre une amende de deux sous d'or. ART. 4. Mais si un esclave a eu l'audace de commettre ce crime en- vers une femme de condition libre , qu'il soit mis à mort, et que son maître ne soit pas recherché. ART. 5. Si le maître de l'esclave veut le racheter de la mort, il le pourra en payant une composition de dix sous d'or. ART. 6. Nous ordonnons aussi que , lorsque l'esclave aura été rendu par le juge à son maître, cet esclave devra recevoir cent coups de bâton,. pour qu'à l'avenir il ne soit pas tenté de renouveler son crime, ni de compromettre les intérêts de son maître. TITRE VI. DE LA FRACTURE DES BRAS ET DES JAMBES. Quiconque aura brisé, avec une pierre, un bâton ou le revers d'une hache , le bras ou la jambe d'un autre homme, devra payer à celui-ci quinze sous d'or ; et payer en outre une amende de six sous d'or.