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 392                           DES SEGUSIAVl LIBËRI.
 ou de redevance en nature qu'elle fournissait ; et, dès-lors, par
 conséquent quelle était la nature du privilège résultant du Jus
 italicum. « Pour la première fois, dit Aurélius Victor [Les Cé-
 sars, c. 39), on introduisit en Italie le fléau des impôts. Car, au
lieu des prestations de fruits, uniformes et modérées, que l'Ita-
lie acquittait auparavant, et qui étaient destinées à l'entretien
 des troupes et de l'Empereur (c'est-à-dire de la cour impé-
riale) , qui résidaient constamment, ou du moins le plus ordi-
nairement en Italie, ce pays fut soumis à un nouveau régime
par l'introduction des impôts. A la vérité, cette charge fut d'a-
bord supportable à cause de la modération qui régnait encore
en ce temps-là, mais, aujourd'hui, elle s'est élevée à un taux
accablant (1). »
    Ainsi, l'Italie ne payait pas d'impôt ; elle était soumise à une
prestation annonaire. Donc les villes qui, par le Jus italicum,
étaient assimilées à l'Italie, jouissaient de la môme exemption
et fournissaient les mêmes prestations qu'elle.
   V. Par le passage d'Aurélius Victor, précieux pour l'histoire et
pour le droit, tout nous paraît éclairci et justifier ce que disent
MM. de Savigny et Ch. Giraud; qu'ils sont portés à croire que
les villes italiques n'étaient affranchies que du tributum ou sti-
pendium, et que leur condition était égale à celle de l'Italie
annonaire et non à celle de l'Italie urticaire. C'est aussi ce que
pourraient prouver certaines inscriptions tumulaires, quelquefois
seuls dépôts qui nous aient conservé, jusque dans la mort, le
témoignage de fonctions ou d'institutions désormais effacées par
le temps.

   (1) Hinc deuique parti (*) Ilali:e iiiveclum tributorum ingens malum. Nam
cum omnis eadem funclione moderataque ageret, quo exercilus alque impe-
rator, qui semper aut moxima parle aderant, ali possent, pensionibus
inducta lex nova. Qua; sane, illorum lemporum modestia tolerabilis, in per-
niciem processit his lempestalibus.

   (*) Dans une Dissertation sur le système des impôts chez les Romains, par M. de SAVIGNY,
nui se trouve dans le tome X de la Tlllîsiis, et dont M . PELLAT a donné une analyse étendue
et fort exacte, celui-ci fait remarquer arec raison que PARS lTAt,!.« signifie, non une PARTIE,
DEL'ITALIE, mais la co\TiiKE. !e PAYS d'tTAI.tF.» — La traduction que je donne ici du passage
ù'Aurelius Victor est celle de M. Pellat,