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230 DE LA SAONE. marche ( 1 ) ; la fixation de leur marche (2), etc., etc., etc. appartenant à la troisième classe des accélérés, ce baleau portera une llamms rouge, destinée aie signaler au loin. Les mots service accéléré seront écrite en gros caraclères sur le tableau qui portera aussi le nom du bateau et la désignation du propriétaire ou de l'établissement autorisé. Les numéros des classes détermineront l'ordre d'exercice du droit de tré- matage, ainsi que celui de priorité de passage aux écluses, ponts et pertuis, c'est-à -dire que, en général, les bateaux de chaque classe auront le droit de passer devant ceux des classes d'un numéro plus élevé, sans pouvoir se dé- passer entre eux, si ce n'est de gré à gré. Toutefois, les bateaux à vapeur pourront, dans leur marche en rivière, devancer les bateaux de même classe, si la supériorité de leur vitesse et la largeur du passage le permettent; ils resteront d'ailleurs passibles du dédommagement des avaries que cette ma- nÅ“uvre pourrait occasionner. D'un autre côté, la priorité est réservée aux bateaux chargés pour le ser- vice de l'Élal, lorsqu'étant arrivés à la tête des écluses, ponts et pertuis, il surviendrait des bateaux d'une classe supérieure, sauf le cas où ceux-ci transporteraient des voyageurs. En général, à égalité de classe, les bateaux employés au transport des voyageurs, Les bateaux chargés pour le service de l'État, Les coursiers ou bateaux transportant des chevaux de hallage, jouiront du droit de priorité de passage sur les autres bateaux, et ce droit sera exercé entre eux suivant l'ordre de l'énumération qui précède. (1) Dans le parcours des dérivations, à l'approche des barrages et au droi des ports où des bateaux seront en stationnement, la vitesse des bateaux en marche sera limitée, savoir : Pour ceux de la première classe, à 150 mètres par minute ; Posr ceux des cinq autres classes, à 75 mètres par minute. Celte dernière limite sera même applicable aux bateaux de la première classe, dans la traversée des dérivations dont les berges ne seront pas revêtues de perrès. En conséquence, les bateaux des trois premières classes seront tenus de ralentir leur marche, savoir : 1° Depuis le moment ou ils ariveronl à 200 mètres de l'entrée de chaque dérivation, jusqu'à ce qu'ils en soient entièrement sortis -, 2° Sur une longueur de 150 mètres en aval, et sur une longueur de 300 rnèlres en amont de chaque pertuis ou barrage ; 3° Aux abords et au droit de chaque port, entre deux points situés l'un Ã