Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
[ Revenir aux résultats de la recherche ]
page suivante »
230                           DE LA SAONE.
marche ( 1 ) ; la fixation de leur marche (2), etc., etc., etc.

appartenant à la troisième classe des accélérés, ce baleau portera une llamms
rouge, destinée aie signaler au loin. Les mots service accéléré seront écrite
en gros caraclères sur le tableau qui portera aussi le nom du bateau et la
désignation du propriétaire ou de l'établissement autorisé.
   Les numéros des classes détermineront l'ordre d'exercice du droit de tré-
matage, ainsi que celui de priorité de passage aux écluses, ponts et pertuis,
c'est-à-dire que, en général, les bateaux de chaque classe auront le droit de
passer devant ceux des classes d'un numéro plus élevé, sans pouvoir se dé-
passer entre eux, si ce n'est de gré à gré. Toutefois, les bateaux à vapeur
pourront, dans leur marche en rivière, devancer les bateaux de même classe,
si la supériorité de leur vitesse et la largeur du passage le permettent; ils
resteront d'ailleurs passibles du dédommagement des avaries que cette ma-
nœuvre pourrait occasionner.
   D'un autre côté, la priorité est réservée aux bateaux chargés pour le ser-
vice de l'Élal, lorsqu'étant arrivés à la tête des écluses, ponts et pertuis, il
surviendrait des bateaux d'une classe supérieure, sauf le cas où ceux-ci
transporteraient des voyageurs.
   En général, à égalité de classe, les bateaux employés au transport des
voyageurs,
   Les bateaux chargés pour le service de l'État,
   Les coursiers ou bateaux transportant des chevaux de hallage, jouiront du
 droit de priorité de passage sur les autres bateaux, et ce droit sera exercé
 entre eux suivant l'ordre de l'énumération qui précède.
   (1) Dans le parcours des dérivations, à l'approche des barrages et au droi
 des ports où des bateaux seront en stationnement, la vitesse des bateaux en
 marche sera limitée, savoir :
    Pour ceux de la première classe, à 150 mètres par minute ;
   Posr ceux des cinq autres classes, à 75 mètres par minute.
   Celte dernière limite sera même applicable aux bateaux de la première
 classe, dans la traversée des dérivations dont les berges ne seront pas revêtues
 de perrès.
    En conséquence, les bateaux des trois premières classes seront tenus de
 ralentir leur marche, savoir :
    1° Depuis le moment ou ils ariveronl à 200 mètres de l'entrée de chaque
 dérivation, jusqu'à ce qu'ils en soient entièrement sortis -,
    2° Sur une longueur de 150 mètres en aval, et sur une longueur de 300
 rnèlres en amont de chaque pertuis ou barrage ;
    3° Aux abords et au droit de chaque port, entre deux points situés l'un Ã