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DU BUGEY. 31
viennois pour frais de procédure, sauf à recevoir de la jus-
tice un dédommagement suivant la gravité de l'injure.
A Seyssel, la diffamation était constatée par le juge, mais
un jury ou conseil de bourgeois appliquait la peine; c'était
en sens inverse de noire législation pénale actuelle.
Si une femme de mauvaise vie ou un homme mal famé in-
juriait un bourgeois, celui-ci ou l'un de ses amis avait le
droit d'infliger à l'insolent une correction manuelle, sauf Ã
affirmer l'injure par serment (1). A Lagnieu, où l'on a déjÃ
remarqué l'esprit municipal, celui qui insultait un bourgeois
dans sa maison étail condamné à une double amende, dupli-
cem legem (2).
Les amendes pour coups et blessures variaient suivant les
circonstances et les localités, et n'étaient pas toujours en
proportion avec les délits. Généralement, pour un coup de
poing on payait trois sous d'amende ; pour un soufflet, cinq
sous; Ã Brion, trois sous.
Pour avoir tiré ou arraché les cheveux avec les deux
mains, dix sous ; Ã Ordonnas, deux sous six deniers, et avec
une seule main, dix-huit deniers; Ã Seyssel, pour un coup
de pied, dix sous.
Pour avoir jeté une pierre ou un bâton avec l'inlention de
frapper, soixante sous, si le plaignant n'était pas l'agresseur
et encore que le coup n'eût causé aucune contusion (3).
Pour être entré avec violence dans la maison d'un bour-
geois, soixante sous (4).
Le bourgeois qui, de nuit et â une heure indue, surpre-
nait dans sa maison un individu sans lumière, avait le droit
(i) Charte de Montréal.
(2) Charte de Lagnieu.
(3) Seyssel.
(4) Seyssel.