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20 MONOGRAPHIE HISTORIQUE un bourgeois, n'avait plus droit à aucune protection. De leur propre mouvement, les bourgeois pouvaient l'arrêter et le dé- tenir; et même, sans l'autorisation du châtelain, le poursuivre et l'arracher d'une maison forte, s'il s'y était réfugié. Cette protection, donnée par les franchises aux étrangers, tendait à peupler les villes et à favoriser l'essor du négoce. Une grande liberté commerciale fut accordée aux bourgeois. Ils pouvaient trafiquer librement et, sans péage dans tous les états de leur seigneur, et ils jouissaient, dans les bourgs et dans les villes, des mêmes immunités que leurs habitants (1). MARIAGE. DOT. POUVOIR MARITAL. L'autorité du père de famille était étendue, inviolable, pres- que aussi absolue que dans la loi des douze tables. Cependant, si le désordre ou le crime troublait une famille, le seigneur avait le droit de faire une information, à la requête de l'un de ses membres. Dans aucun autre cas, il ne pouvait connaître des affaires domestiques. Les mariages n'étaient pas contractés légèrement. Lorsque le père de famille décédé avait nommé des exécuteurs testa- mentaires, ses enfants ne pouvaient se marier sans leur ap- probation, donnée en conseil de famille. Les enfants du père de famille décédé sans cette précaution testamentaire, pour se marier, devaient obtenir le consentement d'un conseil de (r) La disposition suivante de la charte de Montréal, montre encore avec quelle faveur les étrangers étaient accueillis dans les bourgs affranchis, à l'effet d'accroître leur population. « L'étranger qui, poursuivi judiciairement, vient se réfugier dans la ville, avec l'intention d'y résider, doit être retenu par le seigneur, s'il est décidé à comparaître devant le juge ; si, au con- traire, il ne veut pas se présenter en justice, il doit être conduit en lieu sûr, pourvu toutefois qu'il ne soit pas publiquement reconnu pour un voleur ou un assassin.