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520 La circulaire ajoute que les conseils généraux sont appelés à délibérer sur la part contributive à imposer aux communes et sur les bases de la répartition à faire entre elles. Ainsi les communes, comme nous l'avons établi, ne sont appelées qu'accidentellement, qu'en cas d'insuffisance; donc, nous le répétons encore, la dépense n'est pas essentiellement communale. Or, comment le conseil général du Rhône a-t-il procédé à la répartition de la part contributive des communes des dé- partements? Quelles sont, qu'on nous le dise, les communes de ce dé- partement qui apportent à l'hospice leur part contributive ? Certes ! elles n'y manquent pas en ce qui touche le nombre des enfants qu'elles y déposent et pour ne citer que les com- munes suburbaines qui nous touchent de si près, ne devraient- elles pas, au moins, puisqu'elles ont des octrois, obéir à la loi qui les a autorisés et verser une part notable de leur pro- duit dans l'œuvre des enfants trouvés? Suivant le rapport de M. Baboinj cette part devrait-être du quart du produit de l'oc- troi. On nous dira peut-être, en s'emparant de notre démons- tration, que les communes ne doivent concourir qu'autant qu'elles peuvent le faire, que le plus grand nombre de celles du département du Rhône se trouvent dans le cas d'impossi- bilité prévue par les interprèles de lois... Mais nous répon- drons que la commune de Lyon peut aussi se trouver, à rai- son des charges énormes qui pèsent sur son budget, dans une position identique et que n'y serait-elle pas, ce ne serait pas un motif de lui laisser supporter seule la charge de tous. Et s'il arrivait qu'elles se trouvassent hors d'état de s'impo- ser une charge nouvelle, que faudrait-il faire pour subvenir aux dépenses des enfants trouvés dont ces communes de- vraient être dégrevées? « Il faudrait, » comme disait M. Baboin, dans son mémo- rable rapport de 1830, « il faudrait que la dépense de l'œii-