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que pour les enfants trouvés à la nourriture « et à l'entretien
 desdits enfants trouvés dont l'Etat est chargé. »
    Ainsi, l'Etat se met au lieu et place des seigneurs, il re-
 garde la dépense qu'il s'impose comme une dépense publi-
 que, et la pensée d'en grever la commune n'apparaît pas dans
l'économie de la loi. Cette pensée était si peu la pensée du
législateur, qu'il dit en prescrivant le mode d'exécution (Art.
2 de la loi.) :
    « Les enfants dont il s'agit seront remis par les ci-devant
 « seigneurs aux hospices les plus voisins ; les enfants seront
« dès ce moment à la charge des hospices ; ces hospices, s'ils
« ne sont point chargés, par le litre de leur établissement,
« de ce genre de dépenses, pourront les recouvrer sur le
« trésor public. »
    Il pouvait, en effet, arriver deux cas, ou que l'hospice le
plus voisin fût un hospice spécialement consacré aux enfants
trouvés, ou que cet hospice le plus voisin ne fût pas,
comme le dit la loi, chargé par son titre de ce genre de dé-
penses.
    Dans le premier cas, il n'y avait aucune difficulté; les enfants
se trouvaient placés là où ils devaient être, là où on les at-
tendait, là où l'on avait pourvu d'avance à leurs besoins, là où,
comme le dit l'art. 1 er de la loi que nous commentons, l'Etat
s'en était chargé, et comme il y aurait eu inhumanité à ordon-
ner des déplacements lointains, tous les hospices, quelque fût
leur titre, quelle que fût, si je puis m'exprimer ainsi, leur
spécialité, devaient recevoir les enfants que les seigneurs
haut-justiciers y présenteraient, pourvoir à leur dépense, et
s'ils n'étaient pas, par leur institution, affectés à ce genre de
service, recouvrer sur le trésor public celles qu'ils auraient
consacrées à cette œuvre.
    Le second cas, on le voit, n'offre pas plus de difficulté que
le premier, et l'Etat est toujours chargé et chargé seul de toute
la dépense.
    Des lois postérieures et dont nous ferons connaître quel-