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disons-nous, rejeter celle charge sur les communautés d'ha»
bilanls. De leur côté,les communautés d'habilanls résistèrent,
soutinrent que l'usage obligeait l'Eglise à supporter la dé-
pense des enfants trouvés, et, subsidiairement, que les
seigneurs haut-justiciers devaient en être chargés, puisqu'ils
profitaient des épaves et des biens vacants, et pouvaient, par
droit de déshérence, être appelés à succéder aux enfants sans
famille.
    Ces prétentions réciproques eurent des alternatives diver-
ses; mais enfin, et pour ne citer que les arrêts qui termi-
 nèrent ces débats et devinrent une loi presque générale, deux
arrêts du parlement de Paris, l'un de 1547, le second du 13
août 1552, condamnèrent les seigneurs de la ville de Paris à
fournir la nourriture aux enfants exposés.
    Ainsi avortèrent, dès ce premier moment, les premières
tentatives imaginées contre les communes, ainsi fut écartée
la prétention de mettre à leur charge les frais et les dépenses
des enfants abandonnés.
    Alors, comme aujourd'hui, l'exemple de la capitale était
 d'un grand poids pour les provinces, et les provinces s'em-
pressèrent de suivre cet exemple. Partout les seigneurs furent
obligés de se charger de l'entretien des enfants exposés.
    Il en était ainsi, du moins, dans tout le ressort du parlement
de Paris, et si l'on cite quelques provinces dans lesquelles
l'Eglise ouïes communautés d'habitants furent moins heureux,
dans le triomphe de leurs légitimes prétentions que ne
l'avaient été les Parisiens et ceux qui les avaient imités, on ne
les cite que comme une exceplion à la règle générale, à l'usage
presque universellement établi. Cette exceplion n'infirme pas
 la règle générale, n'abolit pas l'usage presque universel, et
nous pouvons dire, avec M. Baboin de la Barollière,dans le
rapport présenté à nos prédécesseurs le 29 novembre 1830:
 « qu'avant la Révolution de 1789, les dépenses des enfants
 « trouvés elabandonnés étaient à la charge des seigneurs haut-
« justiciers du royaume ; » Nous pouvons dire que les com-