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 Monlribloud , el depuis sept ans, il n'a vu sur le même nom-
bre de personnes, que deux cas de fièvre, par année.
   M. DIGOIN. Je ne parlerai pas du premier mémoire lu par
le savant agronome de Sainte-Croix , à la société, le 2 mai
 1836 , et dans lequel il ne regarde la surface entière du pla-
teau de la Dombes , à l'exception des parties boisées , que ,
« comme un vaste laboratoire qui fait éclore les gaz délétères
dont il est si difficile de conjurer les atteintes. » Dans la
séance du 3 juillet 1837, M. Digoin a lu un second mémoire
où il effleure la question légale des étangs, il cite un arrêté
de M. Sers, préfet de la Loire, ordonnant la suppression d'un
étang de 24 arpents , vu qu'il est de notoriété publique, que cha-
que fois que cet étang est mis en évolage, il règne dans la com-
mune un nombre considérable de fièvres intermittentes, cessant dès
que le sol inondé est remis en assec. Deux médecins, l'un de
Saint-Etienne., l'autre de Montbrison, avaient reconnu l'insalu-
brité dudit étang. M. Digoin, donne, dans ce travail, un aperçu
lumineux de ses opérations agricoles sur le sol de la Dombes ,
et prouve, par une expérience personnelle , qu'il est suscepti-
ble de grandes améliorations. Mais , c'est surtout dans son
troisième mémoire , lu dans la séance du 23 juin 1838 , qu'il
aborde de front la question légale des étangs , et qu'il se mon-
tre avec toute la puissance de ses armes. Je passerai sous le
silence la réponse au second écrit de M. Nolhac, pour dire
quelques mots de son mémoire sur la question légale.
M. Digoin s'est prescrit la tâche de démontrer :
   1° Que le droit d'inonder et de former des étangs , a été
créé par le principe de souveraineté ; qu'il n'a pas consti-
tué une propriété immobilière spéciale pour les possesseurs ;
que le pouvoir qui créa les étangs a pu le supprimer, et
que celte destruction ne peut fonder aucune demande d'in-
demnité.
    2° Que, dans le rapport des propriétaires d'étangs entre eux,
l'inondation d'un fonds , pour élever du poisson, n'est qu'un
mode de culture; que ses effets sont purement mobiliers, et