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débit de leurs vins, à peine contre les contrevenants
d'être déchus de la faculté de vendre du v i n ;
  « Cette ordonnance a été affichée le même jour.

    « Il a été constaté par des procès-verbaux qu'au pré-
judice de l'injonction portée par cette ordonnance, un
très-grand nombre de cabaretiers n'ont pas ouvert leurs
cabarets, et refusent de donner à boire, attendu qu'ils
ne veulent pas s'assujettir au payement des arrérages de-
mandés par monseigneur l'archevêque.
    '<• Comme il résulte de cette cessation d'ouverture de
 cabarets une disette de vin dans la ville, que le peuple
 et les ouvriers, privés de cette denrée, peuvent se livrer
 à des murmures qui pourraient dégénérer en émeute ou
 sédition populaire, le Consulat s'est assemblé pour délibé-
 rer sur le parti à prendre dans cette circonstance.
     « Il a été observé qu'il était impossible de condamner
 les contrevenants , parce que chacun des cabaretiers et
 vendeurs de vin sont en droit de représenter qu'ils n'ont
 pas ouvert leurs cabarets, parce qu'ils n'ont poinl de vin
 à vendre; qu'ils ne peuvent pas en acheter, parce qu'il
 n'y en a point sur les ports, et que les marchands de vin
 en gros n'en font point venir dans la ville, parce qu'ils
 ne veulent pas s'assujettir à payer un droit de permission
 aussi fort que celui que monseigneur l'archevêque veut
 exiger, et qu'ils craignent la saisie de leurs bateaux et de
 leurs vins par les préposés de monseigneur l'archevêque.
     « Dans cet état, le Consulat, avant de statuer sur les
 procès-verbaux de conlraventions, et après avoir ouï
 Marie-Pierre Prost, chevalier, avocat et procureur-géné-
 ral de cette ville et communauté, a prié et invité M. le
 prévôt des marchands de vouloir bien se rendre chez