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102 débit de leurs vins, à peine contre les contrevenants d'être déchus de la faculté de vendre du v i n ; « Cette ordonnance a été affichée le même jour. « Il a été constaté par des procès-verbaux qu'au pré- judice de l'injonction portée par cette ordonnance, un très-grand nombre de cabaretiers n'ont pas ouvert leurs cabarets, et refusent de donner à boire, attendu qu'ils ne veulent pas s'assujettir au payement des arrérages de- mandés par monseigneur l'archevêque. '<• Comme il résulte de cette cessation d'ouverture de cabarets une disette de vin dans la ville, que le peuple et les ouvriers, privés de cette denrée, peuvent se livrer à des murmures qui pourraient dégénérer en émeute ou sédition populaire, le Consulat s'est assemblé pour délibé- rer sur le parti à prendre dans cette circonstance. « Il a été observé qu'il était impossible de condamner les contrevenants , parce que chacun des cabaretiers et vendeurs de vin sont en droit de représenter qu'ils n'ont pas ouvert leurs cabarets, parce qu'ils n'ont poinl de vin à vendre; qu'ils ne peuvent pas en acheter, parce qu'il n'y en a point sur les ports, et que les marchands de vin en gros n'en font point venir dans la ville, parce qu'ils ne veulent pas s'assujettir à payer un droit de permission aussi fort que celui que monseigneur l'archevêque veut exiger, et qu'ils craignent la saisie de leurs bateaux et de leurs vins par les préposés de monseigneur l'archevêque. « Dans cet état, le Consulat, avant de statuer sur les procès-verbaux de conlraventions, et après avoir ouï Marie-Pierre Prost, chevalier, avocat et procureur-géné- ral de cette ville et communauté, a prié et invité M. le prévôt des marchands de vouloir bien se rendre chez